La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°260240

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 260240


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2003, présentée par M. Ameur X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de police de lu

i délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2003, présentée par M. Ameur X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, déposée le 3 mars 2004, par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 2003, de la décision du 30 décembre 2002 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il entretient une relation suivie avec une personne de nationalité française depuis le mois de janvier 2003, soit postérieurement à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 27 ans à la date de la décision contestée, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en date du 30 décembre 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, la décision de refus de séjour en date du 30 décembre 2002 n'est contraire ni aux dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision de refus de séjour du 30 décembre 2002, contrairement à ce qu'affirme le requérant, que le préfet de police aurait imposé à M. X la production d'un visa de long séjour pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur de droit doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ameur X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260240
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260240.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award