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24/03/2004 | FRANCE | N°260484

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 260484


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par la SOCIETE DHL INTERNATIONAL, dont le siège est ZI Paris Nord II, ... Charles-de-Gaulle (95957 cedex) ; la SOCIETE DHL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 21 mars 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, ensemble ledit arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par la SOCIETE DHL INTERNATIONAL, dont le siège est ZI Paris Nord II, ... Charles-de-Gaulle (95957 cedex) ; la SOCIETE DHL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 21 mars 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, ensemble ledit arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 2002/30 du 26 mars 2002 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DHL INTERNATIONAL demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur sa demande de retrait de l'arrêté du 23 mai 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, ensemble dudit arrêté ; que ce dernier vise à interdire le décollage et l'atterrissage sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, entre 22 heures et 6 heures, des avions les plus bruyants du chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'organisation relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ainsi que des avions bruyants du chapitre 3, à l'exception de ceux exploités sur cet aérodrome depuis moins de cinq ans ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'arrêté soumis à la commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac du 26 juin 2002, et qui était joint à la convocation à cette réunion, comportait les deux restrictions d'exploitation susmentionnées telles qu'elles figurent dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait été saisie d'un projet d'arrêté différent de l'arrêté définitif, de sorte que sa consultation serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante, qui invoque la méconnaissance par l'arrêté du 23 mai 2003 des objectifs de la directive 2002/30 du Conseil du 26 mars 2002, dont la date limite pour la transposition dans la législation des Etats-membres est fixée par son article 16 du 28 septembre 2003, doit être regardée comme soutenant que cet arrêté compromet la réalisation de ces objectifs ;

Considérant, toutefois, que les mesures susmentionnées de restriction d'exploitation partielle de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ne sauraient être regardées comme incompatibles ni avec l'article 11-1 de cette directive, lequel n'impose un avis au public préalable que dans le cas de mesures de retrait de la circulation de certains aéronefs, ni avec l'article 11-2, qui n'impose pas aux Etats-membres d'informer les autres Etats-membres et la commission préalablement aux mesures de restriction d'exploitation qu'ils ont décidé d'appliquer dans un aéroport situé sur leur territoire, ni, enfin, avec les objectifs du point 14 et des articles 2 e) et 6-2, qui n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutient la requérante, de limiter la possibilité de mesures de restriction d'exploitation aux avions les plus bruyants mentionnés ci-dessus ; que si, la société requérante soutient que les mesures de restriction d'exploitation litigieuse méconnaîtraient le principe d'approche équilibrée au regard de l'objectif environnemental poursuivi dont s'inspire notamment l'article 4-3 de la directive, il ne résulte pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses, qui notamment ne s'appliquent pas aux aéronefs bruyants exploités sur l'aéroport depuis moins de cinq ans, soient plus restrictives que ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif environnemental défini par l'aéroport concerné ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à compromettre sérieusement la réalisation des objectifs de la directive invoquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE DHL INTERNATIONAL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE DHL INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DHL INTERNATIONAL et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260484
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260484.20040324
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