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24/03/2004 | FRANCE | N°260682

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 260682


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de

la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 octobre 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 11 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 21 du 1er mai 2001, M. Jean-Marc Rebière, préfet des Hauts-de-Seine, a donné à M. André Peyvel, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Peyvel n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mars 2003, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et du refus d'asile territorial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté ni la décision du 1er août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ni la décision du 30 septembre 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, qui lui ont été régulièrement notifiées, et que ces décisions étaient devenues définitives le 1er avril 2003, date à laquelle il a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de leur illégalité ;

Sur les autres moyens

Considérant que la circonstance que M. X serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, soutient qu'en raison de son engagement au service de l'Etat, il a fait l'objet de menaces répétées, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il court des risques graves en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 21 août 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La décision sera notifiée à M. Samir X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260682
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260682.20040324
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