Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 octobre 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 11 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 21 du 1er mai 2001, M. Jean-Marc Rebière, préfet des Hauts-de-Seine, a donné à M. André Peyvel, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Peyvel n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mars 2003, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et du refus d'asile territorial :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté ni la décision du 1er août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ni la décision du 30 septembre 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, qui lui ont été régulièrement notifiées, et que ces décisions étaient devenues définitives le 1er avril 2003, date à laquelle il a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de leur illégalité ;
Sur les autres moyens
Considérant que la circonstance que M. X serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X, soutient qu'en raison de son engagement au service de l'Etat, il a fait l'objet de menaces répétées, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il court des risques graves en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 21 août 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La décision sera notifiée à M. Samir X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.