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24/03/2004 | FRANCE | N°260885

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 mars 2004, 260885


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 octobre et 19 novembre 2003, le jugement du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des requêtes présentées pour Mme Lucette X, présidente de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

Vu les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Papeete le 23 avril 2003 présentées pour Mme Lucette X, présidente de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal :

1°)

annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Haut-c...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 octobre et 19 novembre 2003, le jugement du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des requêtes présentées pour Mme Lucette X, présidente de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

Vu les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Papeete le 23 avril 2003 présentées pour Mme Lucette X, présidente de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de voir prononcer la démission d'office des fonctions de conseiller territorial de M. Hirohiti AY ;

2°) enjoigne au Haut-commissaire de la République de prononcer cette démission ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 45 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-26 et 131-29 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pièces enregistrées sous le numéro 261908 constituent en réalité un double de la requête enregistrée sous le n° 260885 ; que, par suite, ces pièces doivent être rayées des registres du secrétariat du contentieux et jointes à la requête n° 260885 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut du territoire de la Polynésie française : Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité dont la cause est survenue postérieurement à l'élection du conseiller concerné ;

Considérant que Mme X, présidente de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, a demandé le 9 décembre 2002 au Haut-commissaire de la République dans ce territoire de prononcer la démission de M. AY, conseiller territorial, par application des dispositions précitées ; qu'elle demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande ;

Considérant que M. AY a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 15 juin 2000 à trente six mois de prison dont trente mois avec sursis et à la privation du droit de vote et d'éligibilité pendant une durée d'un an ; que le pourvoi formé par M. AY contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 2 mai 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 131-26 du code pénal : L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 1° Le droit de vote ; 2° L'éligibilité ; ; que, s'agissant d'une peine qui, par nature, n'exige aucune mesure d'exécution, le point de départ de l'interdiction des droits est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ; que dans le cas où la condamnation fait l'objet d'un pourvoi en cassation, elle acquiert ce caractère à compter de la décision de la Cour de cassation qui en prononce le rejet ; que la circonstance que l'article 131-29 du code pénal précise les modalités de computation de l'interdiction dans le cas où celle-ci est prononcée concomitamment à une peine privative de liberté est sans influence sur le point de départ, rappelé ci-dessus, de cette interdiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inéligibilité de M. AY a pris effet le 2 mai 2001, soit à une date antérieure à son élection en qualité de conseiller territorial qui a eu lieu le 6 mai 2001 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire a refusé de prononcer la démission d'office de M. AY sur le fondement de ces dispositions précitées de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au Haut-commissaire de prononcer la démission d'office de M. AY ;

Sur les conclusions de M. AY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à lui verser la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pièces enregistrées sous le n° 261908 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La requête de Mme X, présidente de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. AY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucette X, à M. Hirohiti AY, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260885
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLONDEL ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260885.20040324
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