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24/03/2004 | FRANCE | N°260917

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 260917


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 248819 du 27 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté sa requête dirigée contre la décision n° 237100 du 25 mars 2002 du Conseil d'Etat rejetant sa requête tendant à l'annulation du décret du 11 juin 2001 par lequel le Président de la République l'a exclu de l'Ordre de la Légion d'honneur et l'a privé du traitemen

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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 248819 du 27 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté sa requête dirigée contre la décision n° 237100 du 25 mars 2002 du Conseil d'Etat rejetant sa requête tendant à l'annulation du décret du 11 juin 2001 par lequel le Président de la République l'a exclu de l'Ordre de la Légion d'honneur et l'a privé du traitement afférent au grade d'officier et du droit de porter toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Ordre de la Légion d'honneur le versement des sommes de 1 500 euros et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, par la décision du 27 juin 2003 dont M. X demande la rectification, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que l'intéressé entendait, par les moyens de sa requête, contester une précédente décision du Conseil d'Etat par la voie d'un recours en révision ; qu'il a constaté qu'en dépit de la demande qui lui avait été faite, M. X n'avait pas présenté sa requête par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat comme lui en fait obligation l'article R. 834-3 du code de justice administrative ; qu'il a, en conséquence, rejeté ses conclusions comme irrecevables ;

Considérant que la qualification donnée par le juge à un recours ne saurait être regardée comme une erreur matérielle ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat en date du 27 juin 2003, qu'elle n'a omis de répondre à aucun moyen ; que, dès lors, les conclusions qui tendent à la rectification de cette décision sont irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et, en tout état de cause, de l'Ordre de la Légion d'honneur, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que le requérant demande sur ce fondement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, cette nouvelle requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer à ce titre une amende de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 2 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au trésorier-payeur général des Hautes-Pyrénées et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260917
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260917.20040324
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