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24/03/2004 | FRANCE | N°261587

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 261587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 27 août 2003 par laquelle le directeur de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Bordea

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 27 août 2003 par laquelle le directeur de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à cette demande ;

2°) de suspendre la décision du 27 août 2003 et d'enjoindre à l'administration de lui accorder à titre provisoire la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 20 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 27 août 2003 par laquelle le directeur de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 15 septembre 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, de faire droit à cette demande ;

Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension présentée devant lui par M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette suspension ferait naître, à la charge de l'administration, les mêmes obligations qu'une annulation de la décision litigieuse ; que, si un tel motif était de nature à justifier, le cas échéant, le rejet des conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant, il ne pouvait sans erreur de droit être opposé à ses conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse, dont le prononcé ne saurait, par lui-même, être regardé comme préjudiciant au principal ; que, par suite, M. X est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant que si M. X soutient que la décision litigieuse a pour conséquence de faire obstacle à son souhait de faire valoir immédiatement ses droits à la retraite, cette seule circonstance n'est pas, en l'absence de justifications particulières, non invoquées en l'espèce, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête tendant à son annulation, la suspension de cette décision soit prononcée ; que les conclusions de M. X tendant à une telle suspension doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'admettre M. X à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Alain X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 261587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261587
Numéro NOR : CETATEXT000008174562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;261587 ?
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