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24/03/2004 | FRANCE | N°261797

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 mars 2004, 261797


Vu, enregistré le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la requête de M. René X tendant à l'annulation de l'arrêté n° 116 CM du 12 février 2003 du président du gouvernement de la Polynésie française ayant fixé les modalités d'intervention de l'aide humanitaire de la Polynésie française en faveur des populations des îles Fidji et Salomon, a décidé, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut

d'autonomie de la Polynésie française, de transmettre le dossier d...

Vu, enregistré le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la requête de M. René X tendant à l'annulation de l'arrêté n° 116 CM du 12 février 2003 du président du gouvernement de la Polynésie française ayant fixé les modalités d'intervention de l'aide humanitaire de la Polynésie française en faveur des populations des îles Fidji et Salomon, a décidé, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'arrêté susmentionné du président du gouvernement de la Polynésie française, pris en application d'une délibération de l'assemblée territoriale, méconnaît les règles de la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française en ce qui concerne la possibilité pour le Territoire précité d'attribuer une aide à des territoires extérieurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2003, présenté par le ministre de l'outre-mer ; le ministre soutient que le territoire de la Polynésie française n'a pas empiété sur la compétence de l'Etat en matière de relations extérieures en accordant une aide humanitaire d'urgence aux populations des îles Fidji et Salomon ; que la jurisprudence concernant les actions analogues des autres collectivités territoriales peut en effet être transposée dans le cas de l'espèce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2004, présenté par le gouvernement de la Polynésie française ; celui-ci soutient que l'action humanitaire déborde le cadre traditionnel des relations extérieures ; qu'une telle action, si elle avait pu être prévue à l'avance, aurait pu faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi organique du 12 avril 1996, de conventions de coopération décentralisées avec les collectivités locales étrangères intéressées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,

les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

I - Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française : Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire. Aux termes de l'article 6 de la même loi : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police sanitaire et phytosanitaire, et sans préjudice des articles 40 et 41 de la présente loi (...).

II - Il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 6 précités de la loi organique du 12 avril 1996 que le territoire de la Polynésie française est compétent pour décider, par une délibération de son assemblée territoriale, l'octroi d'une aide humanitaire d'urgence en faveur de populations étrangères, dès lors que la décision d'aider ces populations, d'une part, n'empiète pas sur les orientations de la politique extérieure de la France dont la définition, au sens de l'article 6 précité, appartient exclusivement à l'Etat et, d'autre part, se justifie par l'urgence de cette intervention et présente un caractère non permanent.

Ne méconnaît donc pas la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire la délibération en date du 18 janvier 2002 par laquelle l'assemblée territoriale de Polynésie a décidé, un mois après que l'Etat a fait de même, d'apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations des îles Fidji et Salomon, voisines du territoire, sinistrées par le passage de deux cyclones ;

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, à M. René X, au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 261797
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

46 TRAVAIL ET EMPLOI. POLITIQUES DE L'EMPLOI. INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ETAT ET LA COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER OU LE PAYS - COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ART. 5 ET 6 DE LA LOI ORGANIQUE DU 12 AVRIL 1996) - INCLUSION SOUS CONDITIONS - AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE EN FAVEUR DE POPULATIONS ÉTRANGÈRES.

46 Il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, que ce territoire est compétent pour décider, par une délibération de son assemblée territoriale, l'octroi d'une aide humanitaire d'urgence en faveur de populations étrangères, dès lors que la décision d'aider ces populations, d'une part, n'empiète pas sur les orientations de la politique extérieure de la France dont la définition, au sens de l'article 6 précité, appartient exclusivement à l'Etat, d'autre part, se justifie par l'urgence de cette intervention et présente un caractère non permanent.,,Ne méconnaît donc pas la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire la délibération en date du 18 janvier 2002 par laquelle l'assemblée territoriale de Polynésie a décidé, un mois après que l'Etat a fait de même, d'apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations des îles Fidji et Salomon, voisines du territoire, sinistrées par le passage de deux cyclones.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 261797
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261797.20040324
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