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26/03/2004 | FRANCE | N°251160

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 mars 2004, 251160


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris 1) a annulé son arrêté du 31 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Daniel YX, 2) a enjoint au préfet requérant de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois, 3) a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 8

00 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris 1) a annulé son arrêté du 31 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Daniel YX, 2) a enjoint au préfet requérant de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois, 3) a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ; que M. YX, de nationalité congolaise, a présenté en décembre 2000 une demande de carte de séjour temporaire qui a été rejetée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; qu'il a été invité, à l'occasion de la notification de ce refus, à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que la circonstance que, malgré le rejet, le 25 juillet 2001, du recours gracieux qu'il avait formé contre ce refus, il a été muni d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour la période du 6 août 2001 au 5 novembre 2001 ne faisait pas légalement obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que, faute de demande de renouvellement présentée par l'intéressé, l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait avait expiré à la date à laquelle a été décidée sa reconduite ;

Considérant que M. YX fait valoir que sa compagne, Mme ZY, également de nationalité congolaise, qui est en situation régulière de séjour en France, avec qui il indique vivre depuis décembre 1997 et dont il a eu un enfant né en France en septembre 2000, qu'il a reconnu, est enceinte de six mois de leur second enfant à la date de l'arrêté attaqué et qu'il contribue à l'éducation des trois autres enfants que sa concubine a eu d'une union antérieure ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu au Congo au moins jusqu'à l'âge de 27 ans, y conserve une partie importante de sa famille, en particulier ses parents et ses frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 31 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX méconnaissait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, d'une part, que, par arrêté en date du 25 mars 2002, régulièrement publié, le PREFET DE POLICE a accordé à M. Jean-Pierre Y, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, une délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, M. YX n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. YX ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis 1989 et, en particulier, au cours des années 1991 à 1996 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que, dès lors que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. YX ne peut pas utilement soulever à l'encontre de cet arrêté une exception tirée de l'illégalité de la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur sa situation ; que les conclusions présentées par ce dernier et tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Daniel YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251160
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 251160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251160.20040326
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