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26/03/2004 | FRANCE | N°251349

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 26 mars 2004, 251349


Vu l'ordonnance n° 9708035/5 en date du 22 octobre 2002, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juin 1997, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DR

OITS DES ADMINISTRES, dont le siège est ... d'Ornon (33140), et...

Vu l'ordonnance n° 9708035/5 en date du 22 octobre 2002, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juin 1997, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES, dont le siège est ... d'Ornon (33140), et tendant :

1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger l'arrêté du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

2°) à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 10 000 000 F en réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts à compter du 10 décembre 1996, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abroger l'arrêté du 29 avril 1968 :

Considérant que l'association requérante demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger certaines dispositions de l'arrêté du 29 avril 1968 pris en application du décret du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que, toutefois, postérieurement, à l'introduction de la requête, un nouveau régime de calcul des émoluments des personnels militaires en service à l'étranger a été mis en place par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger et l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour son application, lequel nouveau régime s'est substitué, en l'abrogeant, au régime constitué par le décret précité du 19 avril 1968 et l'arrêté du 29 avril 1968 ; qu'il suit de là que les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES tendant à l'annulation du refus implicite d'abroger certaines dispositions de l'arrêté du 29 avril 1968 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'aurait subi l'association requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d'Etat ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES tend, notamment, à obtenir réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi en raison de la discrimination qui entacherait la réglementation relative au régime indemnitaire applicable au personnel militaire affecté à l'étranger ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour l'association requérante d'avoir répondu à la demande de régularisation qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ces conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES tendant à l'annulation du refus d'abroger les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1968 pris pour l'application des articles 5 et 8 du décret du 28 mars 1967.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251349
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 251349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251349.20040326
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