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26/03/2004 | FRANCE | N°251988

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 26 mars 2004, 251988


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 février 2002, prise après saisine de la commission des recours des militaires, par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction des constructions navales de Paris lui a refusé le versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points pour la période du 1er octobre 1996 au 1er octobre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 1

3 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 février 2002, prise après saisine de la commission des recours des militaires, par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction des constructions navales de Paris lui a refusé le versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points pour la période du 1er octobre 1996 au 1er octobre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu du ministre de la défense pour la période du 1er janvier 1996 au 1er octobre 1997 :

Considérant que par une décision en date du 19 décembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête de M. X, ingénieur de 1ère classe des études techniques de l'armement, le ministre de la défense a agréé le recours de ce dernier tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 1996 au 1er octobre 1997, au titre de son emploi de chef du département systèmes mécaniques et aéronautiques de plates-formes ; que cette décision a rendu sans objet les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit accordée une nouvelle bonification indiciaire de 30 points au titre de ladite période ; qu'il convient, dès lors, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions de M. X relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1995 au 1er janvier 1996 :

Considérant que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 dispose que : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ;

Considérant que M. X, qui a été nommé chef du département systèmes mécaniques et aéronautiques de plates-formes le 1er août 1995, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 19 décembre 2002 en tant qu'elle lui aurait refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que son recours devant la commission de recours des militaires en date du 2 juillet 2002 à l'encontre de la décision du 27 février 2002, par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction des constructions navales lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ne portait que sur la période du 1er janvier 1996 au 1er octobre 1997 ; que, dès lors, faute d'avoir été précédées d'un recours devant la commission de recours des militaires, ses conclusions tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1995 au 1er janvier 1996 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 1996 au 1er octobre 1997.

Article 2 : Les conclusions de M. X relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1995 au 1er janvier 1996 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251988
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 251988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251988.20040326
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