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26/03/2004 | FRANCE | N°252128

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 26 mars 2004, 252128


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FAUBA FRANCE, dont le siège est Z.A. Courtaboeuf 1 19, avenue du Québec à Villebon-sur-Yvette, Courtaboeuf Cedex (91951) ; la SOCIETE FAUBA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule l'ordonnance de référé fiscal du 28 août 2002 et décide, à titre principal, de la dispenser de présenter des garanties autres

que celles déjà constituées, et, à titre subsidiaire, de limiter le mont...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FAUBA FRANCE, dont le siège est Z.A. Courtaboeuf 1 19, avenue du Québec à Villebon-sur-Yvette, Courtaboeuf Cedex (91951) ; la SOCIETE FAUBA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule l'ordonnance de référé fiscal du 28 août 2002 et décide, à titre principal, de la dispenser de présenter des garanties autres que celles déjà constituées, et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la garantie complémentaire à constituer au montant des droits en principal et intérêts de retard correspondant aux redressements dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé le maintien ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FAUBA FRANCE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que la SOCIETE FAUBA FRANCE, qui a pour activité le commerce de matériels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1994 au 31 mars 1997 ; qu'elle a contesté, par une réclamation contentieuse en date du 10 avril 2000, assortie d'une demande de sursis de paiement, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; que, par une seconde réclamation en date du 8 juin 2001, la société a contesté le montant des intérêts de retard et de la pénalité de mauvaise foi mises à sa charge ; que, si l'administration a partiellement admis la seconde réclamation, elle a maintenu le reliquat des impositions, intérêts et pénalités par deux décisions du 12 novembre 2001 ; que la SOCIETE FAUBA FRANCE a saisi le tribunal administratif de Versailles le 10 janvier 2002 d'une demande tendant à la décharge de ces sommes ; que, le 29 juillet 2002, la société a demandé au juge du référé fiscal du tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du comptable d'Ivry-sur-Seine rejetant les garanties proposées et de la dispenser de toute garantie, ou, à titre subsidiaire, de limiter les garanties à constituer au montant des droits en principal et intérêts de retard correspondant aux redressements dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé le maintien ; que, par une ordonnance en date du 28 août 2002, le juge du référé fiscal a rejeté la demande de la SOCIETE FAUBA FRANCE ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi en appel, a déduit du montant à garantir les majorations de mauvaise foi et rejeté le surplus de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auxquelles il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ;

Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, les conclusions tendant à la dispense ou à la limitation des garanties que le contribuable doit constituer pour obtenir le sursis de paiement, deviennent sans objet ;

Considérant que, par un jugement en date du 24 avril 2003, dont la SOCIETE FAUBA FRANCE a d'ailleurs fait appel, le tribunal administratif de Versailles a statué au fond sur les demandes de cette société ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société tendant à l'annulation du jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de dispense ou de limitation des garanties à constituer sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FAUBA FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FAUBA FRANCE tendant à l'annulation du jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FAUBA FRANCE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FAUBA FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252128
Date de la décision : 26/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 252128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252128.20040326
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