La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2004 | FRANCE | N°252467

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 26 mars 2004, 252467


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kaïs X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 21 février 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kaïs X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 21 février 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, M. X n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 20 février 2002 au cours de laquelle elle a examiné le recours de M. X, la commission réunissait son président et quatre de ses membres ; qu'ainsi, elle siégeait dans une composition conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de la commission indique le nom des membres ayant examiné le recours de M. X ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégulière composition de la commission et du vice de forme dont la décision serait entachée ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les parents du requérant et trois de ses frères résident en France, cinq autres membres de sa fratrie résident en Tunisie ; que rien ne s'oppose à ce que sa mère et ses trois frères viennent lui rendre visite en Tunisie ; que rien au dossier n'indique que l'affection neurologique dont souffre le père de l'intéressé fasse obstacle à un tel voyage ; que dans ces conditions, la décision attaquée, fondée sur l'insuffisance de ressources du requérant pour subvenir aux besoins de son séjour en France, lequel motif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaïs X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252467
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 252467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252467.20040326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award