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26/03/2004 | FRANCE | N°252829

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 26 mars 2004, 252829


Vu, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yannick X ;

Vu la demande, enregistrée le 12 août 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yannick X, commissaire de police, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation du décret n° 2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-

655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de di...

Vu, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yannick X ;

Vu la demande, enregistrée le 12 août 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yannick X, commissaire de police, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation du décret n° 2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

2°) l'annulation du décret n° 2002-937 du 14 juin 2002 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale ;

3°) l'annulation de l'arrêté interministériel du 14 juin 2002 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de conception et de direction de la police nationale ;

4°) l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 1er juillet 2002 révisant sa situation individuelle ;

5°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 13 février 2003 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 et du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement des conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 1er juillet 2002 révisant la situation individuelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, du décret n° 2002-937 du 14 juin 2002 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale, ainsi que de l'arrêté interministériel du 14 juin 2002 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de conception et de direction de la police nationale ;

Considérant que l'article 2 du décret n° 2002-936 du 14 juin 2002 organise les modalités selon lesquelles sont reclassés les fonctionnaires régis par le décret n° 95-655 du 9 mai 1995, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué ; qu'il prévoit en particulier que les fonctionnaires ayant atteint le 8e et dernier échelon du grade de commissaire de police sont reclassés au 6e et désormais dernier échelon de ce grade, doté du même indice de rémunération, avec leur ancienneté acquise majorée de six mois ; qu'ainsi le moyen selon lequel ces dispositions entraîneraient la rétrogradation des commissaires de police ayant atteint l'échelon sommital de leur grade manque en fait ;

Considérant que le décret attaqué a notamment pour effet de réduire de huit à six le nombre d'échelons que comporte le grade de commissaire de police et de diminuer la durée du temps passé dans certains de ces échelons ; que si M. X soutient que ces dispositions ne profitent pas aux fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de ce grade, il n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps dès lors que les fonctionnaires ayant atteint l'échelon sommital et ceux ayant atteint un échelon inférieur du grade de commissaire de police ne sont pas dans une situation similaire au regard de l'objet de ces dispositions ;

Considérant que le principe de l'égalité de traitement n'est applicable qu'aux agents d'un même corps ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer sa méconnaissance en raison de ce que, en application de l'échelonnement indiciaire applicable au corps de conception et de direction de la police nationale fixé par l'arrêté du 14 juin 2002 attaqué, l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de commissaire de police de ce corps serait inférieur aux indices afférents au dernier échelon et aux deux échelons de l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Considérant que M. X ne peut davantage se prévaloir du principe d'égalité de traitement, qui, ainsi qu'il a été dit, ne s'applique qu'aux agents d'un même corps, pour soutenir qu'en n'assurant pas aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale un déroulement de carrière comparable à celui des fonctionnaires du corps des administrateurs civils, les décrets et l'arrêté attaqués auraient instauré une discrimination illégale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 ni aucune disposition législative ou réglementaire ne posent le principe selon lequel les fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps comparables devraient bénéficier de rémunérations identiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets et de l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252829
Date de la décision : 26/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 252829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252829.20040326
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