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26/03/2004 | FRANCE | N°254651

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 mars 2004, 254651


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848), représentée par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, dont le siège est ... (75007) ; le COMITE NATIONAL POUR

L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848), représentée par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, dont le siège est ... (75007) ; le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 2002 en tant qu'il fixe pour l'année 2002 les cotisations au régime de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 ;

Vu le décret n° 96-748 du 20 août 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 avril 1949, la cotisation complémentaire destinée à financer le régime d'assurance vieillesse des médecins est fixée en pourcentage des revenus professionnels (...) Le taux de la cotisation est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 % ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le taux de la cotisation complémentaire destinée à financer le régime d'assurance vieillesse des médecins ait été fixé à 9 % pour l'année 2002 par le décret attaqué en application des dispositions précitées du décret du 22 avril 1949, soit un taux identique à celui retenu pour les années 2000 et 2001 alors que pendant la même période la valeur du point servant de base au calcul de l'avantage de retraite a subi une dépréciation n'est pas par elle-même de nature à établir que le gouvernement ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de ce taux ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, le taux de 9 % retenu ne méconnaît aucun principe, ni aucune règle qui s'imposerait, en cette matière, au pouvoir réglementaire ; que la méconnaissance du rapport de présentation ne peut être utilement invoquée pour critiquer la légalité du décret contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254651
Date de la décision : 26/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 254651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254651.20040326
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