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26/03/2004 | FRANCE | N°255265

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 mars 2004, 255265


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 20 janvier 2003 de la caisse nationale d'assurance maladie relative à l'utilisation de la télétransmission des feuilles de soins par les infirmières et les sages-femmes ;

2°) de mettre à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 20 janvier 2003 de la caisse nationale d'assurance maladie relative à l'utilisation de la télétransmission des feuilles de soins par les infirmières et les sages-femmes ;

2°) de mettre à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 2003-399 du 28 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :

Considérant que, par la circulaire contestée du 20 janvier 2003, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a porté à la connaissance des caisses primaires les nouvelles règles applicables aux infirmières en ce qui concerne la télétransmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge des prestations, à la suite de l'avenant n° 2 à la convention nationale des infirmières, conclu le 21 octobre 2002, et réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, par l'avis publié le 18 décembre 2002 ; que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général ; qu'elle est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit être écartée ;

Sur la légalité externe de la circulaire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire contestée a été adressée aux directeurs et aux agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie par le directeur délégué aux risques, M. Jean-Pierre YX, et l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, M. Joël Y, tous deux titulaires d'une délégation de signature du directeur de la Caisse et dont les noms figuraient sur la lettre de transmission de la circulaire ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée ne comportait pas le nom de ses auteurs en violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;

Sur la légalité interne de la circulaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale : Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de conventions ou de contrats (...) précisent pour chaque profession ou établissement concernés (...) les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-2 du même code : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale d'une durée au plus égale à cinq ans (...). Cette convention détermine notamment 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmier ; qu'enfin, aux termes des stipulations de la section I de l'annexe VII à la convention nationale des infirmiers, issues de l'avenant n° 2 du 21 octobre 2002 : Toute infirmière adhérant à la présente convention s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux. L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies. Ces conditions font l'objet d'une appréciation et d'un avis motivé, au niveau local, par les instances conventionnelles, au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des difficultés techniques éventuellement observés ; que la circulaire du 20 janvier 2003 est contestée en tant qu'elle impose aux infirmières l'obligation de transmettre par voie électronique les documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge des prestations et qu'elle assortit cette obligation de sanctions ;

Considérant que si les dispositions législatives précitées du code de la sécurité sociale habilitaient les parties à la convention, sous réserve de l'approbation ministérielle exigée par l'article L. 162-15 de ce code, à instituer, à la charge des infirmières, l'obligation d'assurer la télétransmission des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, l'habilitation qui leur est ainsi consentie ne leur permettait pas de s'affranchir notamment des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant que l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 1997 et applicable à la date de la circulaire attaquée, énonce que, dans le cas des feuilles de soins électroniques, la signature est donnée par la lecture simultanée, sur le lieu où la feuille est remplie, de la carte électronique individuelle du patient et de la carte du professionnel de santé ; que la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS soutient, sans être contredite sur ce point par la caisse nationale d'assurance maladie, et ainsi d'ailleurs que cela résulte de l'avenant n° 1 du 21 février 2002 à la convention nationale des infirmiers, que l'accomplissement de la formalité telle qu'exigée par l'article précité R. 161-43 du code n'est pas toujours possible eu égard aux conditions particulières d'exercice de la profession d'infirmier ; que, par suite, l'avenant n° 2 à la convention nationale des infirmiers, en tant qu'il impose l'obligation de télétransmission des feuilles de soins et, de la même manière, la circulaire attaquée, en tant qu'elle énonce la même obligation, méconnaissent l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale ; que la double circonstance, invoquée par la caisse nationale d'assurance maladie, que cet article a été modifié par la suite par le décret du 28 avril 2003 afin de permettre la désynchronisation de la lecture de la carte électronique individuelle et de la carte du professionnel de santé et que la circulaire prévoit qu'aucune sanction ne sera prononcée à l'encontre des professionnels qui ne respectaient pas l'obligation de télétransmission au cours de l'année 2003, est sans incidence sur la légalité de la circulaire attaquée, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été signée ; qu'il en résulte que ladite circulaire ne pouvait légalement, à la date à laquelle elle a été prise, imposer l'obligation de télétransmission des feuilles de soins ni, par voie de conséquence, assortir cette obligation d'un régime de sanctions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure la circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie du 20 janvier 2003, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité interne qui se rapportent tous à l'obligation de télétransmission et au régime de sanctions dont celle-ci est assortie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros que la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le I de la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 20 janvier 2003 relative à la télétransmission par les sages-femmes et les infirmières, intitulé obligation de télétransmission , est annulé en tant qu'il s'applique aux infirmières.

Article 2 : La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés versera à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255265
Date de la décision : 26/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 255265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255265.20040326
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