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29/03/2004 | FRANCE | N°257630

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 257630


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pérard X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet ar

rêté et cette décision distincte pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pérard X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision distincte pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision du même jour fixant Haïti comme pays de destination lui ont été présentés le 29 octobre 2002 par voie postale à la dernière adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que la notification de l'arrêté attaqué et de la décision contestée mentionnait les voies et délais de recours ; que dans ces conditions le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de M. X... X à compter de la date de notification, soit le 29 octobre 2002 ; qu'il suit de là que la requête de M. Y... enregistrée le 7 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, postérieurement au délai de sept jours fixé par l'article L. 776-1 du code de justice administrative, était tardive et par suite irrecevable ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. vers son pays d'origine ;

Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. valait également pour la décision distincte selon laquelle il serait reconduit vers son pays d'origine ; que la notification a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : : La présente décision sera notifiée à M. Pérard X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257630
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 257630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257630.20040329
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