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29/03/2004 | FRANCE | N°257942

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 257942


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jhon Jaïro X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jhon Jaïro X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans avec sa femme et ses deux enfants qui sont scolarisés, qu'il possède un domicile, qu'il a ouvert un compte bancaire et qu'il a de la famille en France notamment son frère, résident régulier qui subvient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne justifie d'une part pas de la réalité de son séjour depuis cinq ans, la scolarisation de ses enfants n'étant attestée que depuis deux ans, d'autre part d'aucune impossibilité pour établir sa vie familiale dans son pays d'origine avec sa femme, qui fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et ses deux enfants, la décision du préfet de police en date du 18 juin 2002 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que pour les raisons qui viennent d'être indiquées, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X se prévale de sa bonne insertion en France ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a fait des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que si M. X fait valoir qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257942
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 257942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257942.20040329
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