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29/03/2004 | FRANCE | N°258098

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 258098


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djaouida Y... épouse Y demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'en...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djaouida Y... épouse Y demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2002, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si Mme Y... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'asile territorial, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 8 mars 2002 ; qu'après que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait rejeté la demande de titre de séjour de la requérante et ait invité celle-ci à quitter le territoire par une décision du 26 mars 2002 dont la requérante ne nie pas avoir pris connaissance le 30 mars 2002, il pouvait légalement ainsi qu'il vient d'être dit décider la reconduite à la frontière de l'intéressée le 20 mai 2003 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'époux de X...
Y... a déposé une demande d'asile territorial postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que, si Mme Y... fait valoir qu'elle vit en France depuis le 5 avril 2001, que son mari l'a rejointe ultérieurement le 22 novembre 2003 et que sa fille est scolarisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari est en situation régulière ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée du séjour de la requérante sur le territoire français et en l'absence d'obstacle empêchant Mme Y... d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, que produit Mme Y..., que son état de santé et celui de sa fille soient de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djaouida Y... épouse Y, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258098
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 258098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258098.20040329
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