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29/03/2004 | FRANCE | N°258761

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 258761


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet et le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dulcelena X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet et le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dulcelena X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s' est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2002, de la décision du préfet des Yvelines du 25 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 prévoit que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mlle X soutient d'une part, qu'elle est la mère d'un jeune garçon né en France où il est actuellement scolarisé et reconnu par son père, de nationalité capverdienne et en situation régulière sur le territoire français, et, d'autre part, qu'elle prodigue des soins en qualité d'assistante de vie au cours desquels elle s'est liée d'amitié avec ses patients ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a, pas plus que son fils, de contact avec le père de son enfant ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions de séjour de Mlle X, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ces motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la circonstance que Mlle X se soit liée d'amitié avec ses patients que le préfet des Yvelines aurait commis, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dulcelena X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2004, n° 258761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258761
Numéro NOR : CETATEXT000008180466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-29;258761 ?
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