Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... X a été abrogé par un arrêté du 16 juillet 2003 postérieur à l'introduction de sa demande ; que M. X est sans intérêt, et, par suite, irrecevable, à contester par la voie de l'appel le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 2003 ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.