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29/03/2004 | FRANCE | N°259429

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 259429


Vu la requête enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an, mention vie privée et familiale dans un délai maximum de 30 jours, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 décembre 2002, de la décision du préfet du Rhône du 28 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que suite à la décision de refus de séjour en date du 28 novembre 2002 M. X soutient avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement d'une disposition récemment intégrée à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet le 4 juin 2003 ; que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière devait être fondé sur cette décision implicite de rejet et non sur la décision de refus de séjour initiale ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions contenues dans l'arrêté que le préfet s'est fondé sur la décision de refus de séjour du 28 novembre 2002, devenue définitive, que, dès lors, le requérant ne peut exciper utilement de l'illégalité de cette décision implicite de rejet à l'encontre de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu que l'arrêté du 16 juillet 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a résidé en France de 1969 à 1982, qu'il vit depuis son retour en France le 23 août 2001 auprès de sa famille, que son père, quatre de ses frères et soeurs et deux demi-soeurs sont de nationalité française et vivent en France, que sa mère réside également en France, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de son retour en France, de ce que ses trois jeunes enfants résident avec leur mère en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent être accueillis ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces personnelles dans son pays d'origine en raison des récurrentes confrontations avec les membres du groupe d'intervention armé et des appels incessants dont il a été victime, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 7 août 2002, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, au préfet du Rhône, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259429
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 259429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259429.20040329
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