Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat et que l'article R. 432-2 dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ;
Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Yvon Veillet ; qu'invité par lettres des 17 novembre et 23 décembre 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Maître Veillet s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.