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29/03/2004 | FRANCE | N°260018

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 260018


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souleymane X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souleymane X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 7 janvier 2003, le préfet de police a donné à M. Jean-Etienne Szollozi délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que ladite délégation n'a pas été produite à l'audience ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet de police, qui a d'ailleurs indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, célibataire et sans charge familiale fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans auprès de ses parents titulaires d'une carte de résident et que ses attaches familiales en France sont effectives et indéniables, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2004, n° 260018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260018
Numéro NOR : CETATEXT000008170750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-29;260018 ?
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