La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2004 | FRANCE | N°260419

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 260419


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Jean Iliodor X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant le pays de destin

ation ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Jean Iliodor X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder un titre de séjour, au titre des dispositions relatives au droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 26 février 1999 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 septembre 1999 par la commission de recours des réfugiés, ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 7 octobre 1999 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il souffre de graves troubles de santé et que son état nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'il relève d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de destination de la reconduite ; qu'ainsi le moyen tiré de l'existence d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées susceptible de faire obstacle à la reconduite à la frontière du requérant ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi , il n'apporte en tout état de cause à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec sa famille depuis le 17 septembre 1998, que des raisons de sécurité l'ont obligé à quitter sa compagne et qu'il n'a pas la charge de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que la famille de M. X et notamment ses enfants, résident en Haïti ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, , M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. X cherche à se prévaloir d'autres moyens à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, il ne met pas le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'apprécier en fait et en droit le bien fondé de ces moyens ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si M. X, dont la demande de statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 1999 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 10 septembre 1999, fait valoir qu'il appartient à un parti politique d'opposition au régime politique en Haïti, qu'à ce titre il a fait l'objet de persécutions, que des membres de sa famille ont été tués et qu'il craint pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M. X un titre de séjour au titre des dispositions relatives au droit d'asile ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Iliodor X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2004, n° 260419
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260419
Numéro NOR : CETATEXT000008169139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-29;260419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award