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29/03/2004 | FRANCE | N°260666

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 260666


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant l'Algérie comme pays de destin

ation ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine aux dépens et au versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 décembre 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 avril 2003 qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation du requérant avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'est pas fondé sur la seule circonstance qu'un refus d'asile territorial avait été opposé à l'intéressé et a procédé à l'examen de la situation personnelle de celui-ci ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne l'oblige à communiquer l'avis du ministre des affaires étrangères sur la demande d'asile territorial ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial et du refus de titre de séjour :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision du 27 septembre 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant que, si le requérant soutient que le refus d'asile territorial en date du 27 septembre 2002 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'évoque aucune circonstance susceptible de mettre à même le juge de l'excès de pouvoir d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; que, s'il soutient également que ce refus a méconnu les stipulations de l'article 3 de cette même convention, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre serait illégal pour s'être fondé sur des décisions elles-mêmes illégales ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X, célibataire et sans charge de famille, soutient que depuis 2001, il vit en France avec son père et son frère et qu'il a tissé d'importantes attaches amicales depuis son arrivée, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du fait que le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, qu'en prenant l'arrêté du 4 avril 2003 de reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision du 4 avril 2003 fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. X soutient qu'en raison du climat d'insécurité qui règne en Algérie et tout particulièrement dans la région de Kabylie, de sa qualité d'ancien policier et des menaces dont il fait l'objet, il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir la réalité des risques allégués ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260666
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 260666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260666.20040329
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