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29/03/2004 | FRANCE | N°260924

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 29 mars 2004, 260924


Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés le 9 octobre 2003 et le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boudjema A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pa

ys à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cet...

Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés le 9 octobre 2003 et le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boudjema A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui accorder ce titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de celle de la greffière ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur l'arrêté :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la décision du 3 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si le requérant allègue qu'il est atteint d'une affection neurochirurgicale grave, il ressort des pièces du dossier notamment du certificat du médecin inspecteur en date du 23 juillet 2002 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'intéressé peut bénéficier du traitement requis dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait ainsi commise le préfet par l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A, dont la demande d'asile territorial a été rejetée le 19 avril 2000, soutient qu'en raison de ses fonctions de métreur vérificateur au sein du ministère de la défense il a été assimilé aux services de la sécurité algérienne situés dans la ville où il exerçait ses fonctions ; qu'il a dénoncé les auteurs de l'assassinat d'un de ses amis fonctionnaire de police ; que toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels encourus par lui ; qu'ainsi, en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjema A, au préfet du Val-d'Oise, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260924
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 260924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mlle Kristenn Le Bourhis
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260924.20040329
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