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29/03/2004 | FRANCE | N°265736

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 29 mars 2004, 265736


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X, de nationalité algérienne, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au

réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X, de nationalité algérienne, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que cette dernière n'est pas motivée ; qu'au fond, la commission de recours contre les refus de visa a méconnu l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle non salariée dès lors qu'ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ; que son projet est sérieux ; que la décision litigieuse porte un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts du requérant, qui est dans l'impossibilité de gérer sa société, ainsi qu'à sa liberté d'établissement pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères, il tend au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, la décision de la commission de recours contre les refus de visa n'a pas à être motivée ; qu'au fond, les dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne dispensent pas les ressortissants algériens de disposer d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises ; que le projet de M. X présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la situation dans laquelle se trouve M. X résulte de sa propre négligence dès lors qu'il a entrepris la procédure de création de sa société en France avant même d'avoir obtenu le visa adéquat ; qu'au surplus, M. X a désigné une gérante qui a la capacité d'administrer la société en son absence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 20 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 29 mars 2004 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, que la demande de M. X n'entre dans aucun des cas pour lesquels l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit qu'un refus de visa doit être motivé ; que le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les refus de visa n'est pas motivée n'est dès lors pas de nature à créer un doute sérieux sur légalité de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants algériens de l'obligation d'obtenir un visa de long séjour préalablement à l'entrée en France en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il ressort tant des pièces du dossier que des explications données au cours de l'audience publique que, pour refuser à M. X le visa sollicité, les autorités consulaires se sont fondées sur l'insuffisance des justifications produites par l'intéressé pour établir la consistance réelle et les perspectives d'avenir de son projet commercial, pour lequel il n'a obtenu une inscription au registre du commerce qu'après qu'un refus de visa lui avait été opposé ; qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. X pour contester le refus qui lui a été ainsi opposé n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction les conclusions à fin de suspension présentées par M. X doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nourredine X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 265736
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 265736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265736.20040329
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