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29/03/2004 | FRANCE | N°265817

France | France, Conseil d'État, 29 mars 2004, 265817


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, dont le siège est ..., et pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE - CGT, dont le siège est ... (93515), qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) une décision du président d'EDF en date du 12 janvier 2004 portant création d'une direction gestionnai

re du réseau de distribution d'EDF ;

2°) une décision du président...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF, dont le siège est ..., et pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE - CGT, dont le siège est ... (93515), qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) une décision du président d'EDF en date du 12 janvier 2004 portant création d'une direction gestionnaire du réseau de distribution d'EDF ;

2°) une décision du président de Gaz de France du 12 janvier 2004 portant création d'une direction gestionnaire du réseau de distribution Gaz de France ;

3°) une décision commune des deux entreprises du 12 janvier 2004 portant création d'un opérateur commun ;

4°) une décision du 10 février 2004 du directeur d'EDF-GDF Services décidant du rattachement des projets GRD EDF et GDF aux services centraux d'EDF-GDF Services, du rattachement du projet opérateur commun aux services centraux d'EDF-GDF Services et du rattachement au 1er mars 2004 de l'UOARD au projet GRD EDF ;

ils soutiennent que l'urgence est établie dès lors que la décision de constituer des gestionnaires de réseaux de distribution indépendants des autres activités non liées à la distribution prendra effet au plus tard le 1er juillet 2004, que cette décision a été prise malgré le refus justifié des instances représentatives du personnel d'émettre un avis, et que le remplacement des 102 centres actuels par huit entités régionales du GRD impliquera de substantielles modifications des conditions de travail des agents ; que les décisions contestées ont été prises par des autorités incompétentes car seul le législateur était compétent pour transposer les directives européennes ; qu'aucun des conseils d'administration des deux entreprises n'a délibéré de ce projet ; que la direction des entreprises publiques ne pouvait pas passer outre au refus des instances représentatives du personnel de donner un avis, refus justifié par les illégalités susmentionnées ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ;

Considérant que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie du seul fait que la décision contestée doit prendre effet à une échéance rapprochée ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que les décisions dont la suspension est demandée ont pour objet de préparer la mise en oeuvre par les entreprises EDF et GDF des évolutions de la fonction de distribution requises par les directives communautaires qui ont fixé un objectif d'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz ; que les organisations requérantes, agissant pour la défense des intérêts collectifs des agents de ces entreprises, ne fournissent en l'état de l'instruction, aucun élément concret de nature à établir que ces décisions préjudicieraient de manière grave et immédiate, par leur incidence sur le statut ou les conditions de travail de ces agents, aux intérêts de ces derniers ; qu'en particulier le refus des instances représentatives du personnel d'émettre l'avis sollicité sur cette réforme ne saurait, quel qu'en soit le motif, suffire à caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi leur requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE - CGT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE - CGT.

Copie en sera également adressée pour information à la société Electricité de France et à la société Gaz de France.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 265817
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 265817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Robineau
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265817.20040329
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