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30/03/2004 | FRANCE | N°265993

France | France, Conseil d'État, 30 mars 2004, 265993


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE L'ISERE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD PTT DE L'ISERE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise ;

il soutient que le décret dont la suspension est demandée ne simplifie pas les formalités résultant de la législation sociale et qu'il a pour effet d'éluder l

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE L'ISERE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD PTT DE L'ISERE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise ;

il soutient que le décret dont la suspension est demandée ne simplifie pas les formalités résultant de la législation sociale et qu'il a pour effet d'éluder les dispositions légales en vigueur protectrices des salariés les plus précaires ;

Vu le décret n° 2004-121 du 9 février 2004 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'enfin l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête à fin de suspension, le SYNDICAT SUD PTT DE L'ISERE n'apporte pas d'élément justifiant de l'urgence ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'exécution des dispositions du décret dont il demande la suspension crée une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure de suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 dudit code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD PTT DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT SUD PTT DE L'ISERE.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2004, n° 265993
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265993
Numéro NOR : CETATEXT000008176337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-30;265993 ?
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