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31/03/2004 | FRANCE | N°250378

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 31 mars 2004, 250378


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X et M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, la réformation de l'article 5 de l'arrêté interdépartemental du 3 juin 2002 modifiant les conditions d'exploitation de la microcentrale hydroélectrique du moulin de Roquetanière sur le territoire des communes de Maurs (Cantal) et de Saint-Cirgues (Lot), en tant qu'il impose un débit réservé de 250 litres par seconde et interdit le turbinage en été

;

2°) à titre subsidiaire, l'annulation de cet arrêté ;

3°) la condam...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X et M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, la réformation de l'article 5 de l'arrêté interdépartemental du 3 juin 2002 modifiant les conditions d'exploitation de la microcentrale hydroélectrique du moulin de Roquetanière sur le territoire des communes de Maurs (Cantal) et de Saint-Cirgues (Lot), en tant qu'il impose un débit réservé de 250 litres par seconde et interdit le turbinage en été ;

2°) à titre subsidiaire, l'annulation de cet arrêté ;

3°) la condamnation des préfets du Cantal et du Lot à leur verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/77/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1-1, L. 211-3 et L. 432-5 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application ;

Vu le décret n° 91-327 du 25 mars 1991 portant classement des cours d'eau ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;

Vu le décret n° 95-1205 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 20 avril 1967 autorisant l'exploitation d'une microcentrale hydroélectrique à Roquetanière sur le Veyre et le ruisseau Noir sur les communes de Maurs (Cantal) et de Saint- Cirgues (Lot) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exploitation, par M. et Mme X, de la microcentrale hydroélectrique du moulin de Roquetanière, qui est située sur le Veyre et sur le ruisseau Noir sur le territoire des communes de Maurs (Cantal) et de Saint-Cirgues (Lot), a été autorisée par un arrêté du préfet du Cantal et du préfet du Lot du 20 avril 1967 pour un débit dérivé de 1 100 litres par seconde ; que M. et Mme X, après avoir réaménagé leur installation afin de porter le débit dérivé à 2 700 litres par seconde, ont demandé aux préfets la modification de leur arrêté ; qu'ils ont ainsi pris un nouvel arrêté les 3 et 4 juin 2002 dont l'article 5 a fixé le débit réservé sur le Veyre à 170 litres par seconde et celui sur le ruisseau Noir à 80 litres par seconde et a interdit le turbinage estival, sauf dans l'hypothèse où le débit moyen aurait été particulièrement important le mois précédent ; que M. et Mme X demandent, à titre principal, la modification de l'article 5 de cet arrêté, et à titre subsidiaire, son annulation ;

Considérant que l'arrêté attaqué constitue une mesure de police, prise au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Sur les règles de droit applicables :

Considérant que la loi du 3 janvier 1992 a notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; que selon l'article L. 211-2 du code de l'environnement issu de l'article 8 de cette loi, un décret en Conseil d'Etat fixe, notamment, les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui reprend l'article 9 de cette loi, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ; qu'aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'environnement : Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite./ Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur./ Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module./ L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents./ Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages./ A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article (....) ;

Sur le bien-fondé de la demande de M. et Mme X :

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau est un contentieux de pleine juridiction ; qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet, d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration n'apporte aucun justificatif de la nécessité pour les préfets d'imposer un débit réservé de 80 litres par seconde pour le ruisseau Noir et de 170 litres par seconde pour le Veyre ; qu'il ressort des documents versés au dossier, et notamment de l'étude d'impact produite, qu'un débit réservé de 125 litres par seconde pour le Veyre et de 50 litres par seconde pour le ruisseau Noir serait, dans les circonstances de l'espèce, en dehors de la période d'étiage, suffisant pour assurer le respect des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle l'interdiction générale de turbinage en été serait seule de nature à maintenir un état satisfaisant des milieux naturels fragilisés par de faibles débits ;

Considérant que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de modifier, d'une part, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté attaqué en tant qu'elles fixent le débit réservé à 80 litres par seconde pour le ruisseau Noir et à 170 litres par seconde pour le Veyre, et de substituer, respectivement, à ces valeurs celles de 50 litres par seconde pour le ruisseau Noir et de 125 litres par seconde pour le Veyre, d'autre part, d'annuler l'interdiction de turbinage estival posée par le même article ; que toutefois il y a lieu, afin de tenir compte de la fragilisation des milieux, et notamment de la faune piscicole, en période de sécheresse, de porter le débit réservé de juillet à septembre à 150 % des débits réservés fixés ci-dessus ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que l'article 5 de l'arrêté interpréfectoral doit être modifié en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'article 5 de l'arrêté interpréfectoral du 3 juin 2002 est modifié comme suit :

Prise d'eau du ruisseau Noir : (...) Débit réservé : 50 litres par seconde (...)

Prise d'eau du Veyre : (...) Débit réservé : 125 litres par seconde (...)

Turbinage estival : Durant la période d'étiage (du1er juillet au 30 septembre) les débits réservés pour le Veyre et pour le ruisseau Noir sont fixés à 150 % des valeurs mentionnées ci-dessus.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, au ministre de l'écologie et du développement durable et aux préfets du Lot et du Cantal.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250378
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EAUX - OUVRAGES - AUTORISATION PRÉFECTORALE D'EXPLOITATION - CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION - CONSÉQUENCE - RÉFORMATION PAR LE JUGE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARRÊTÉ.

27-02 Il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau, et, notamment, celui des autorisations d'exploitation d'ouvrages construits dans le lit de cours d'eau est un contentieux de pleine juridiction. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - RECOURS CONTRE UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN OUVRAGE CONSTRUIT DANS LE LIT D'UN COURS D'EAU.

54-02-02-01 Il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau, et, notamment, celui des autorisations d'exploitation d'ouvrages construits dans le lit de cours d'eau est un contentieux de pleine juridiction. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2004, n° 250378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250378.20040331
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