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31/03/2004 | FRANCE | N°257544

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 31 mars 2004, 257544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est ... ; le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 2003 par laquelle la Commission bancaire lui a enjoint, en application de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, de prendre toutes mesures destinées à renforcer sa situation financièr

e, en ramenant le coefficient d'exploitation à un niveau inférieur à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est ... ; le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 2003 par laquelle la Commission bancaire lui a enjoint, en application de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, de prendre toutes mesures destinées à renforcer sa situation financière, en ramenant le coefficient d'exploitation à un niveau inférieur à 80 % à compter du 31 décembre 2003 ;

2°) de condamner la Commission bancaire à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier : La Commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession... ; qu'aux termes de l'article L. 613-16 du même code : La Commission bancaire peut (...) adresser à tout établissement de crédit (...) une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement ; que, sur le fondement de ces dispositions, la Commission bancaire a, par la décision attaquée, enjoint au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE de prendre toutes les mesures destinées à renforcer sa situation financière en ramenant son coefficient d'exploitation à un niveau inférieur à 80 % à compter du 31 décembre 2003 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 25 février 2003, au cours de laquelle la Commission bancaire a pris la décision attaquée, que la majorité absolue de ses membres étaient présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article L. 613-4 du code monétaire et financier ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement composée manque en fait ;

Considérant que la Commission bancaire n'était tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, ni d'exposer les raisons pour lesquelles elle estimait que le coefficient d'exploitation constituait un indicateur pertinent, ni d'indiquer pourquoi elle en retenait la définition donnée par le règlement n° 99-06 du comité de la réglementation bancaire et financière, ni, plus généralement, de répondre à l'ensemble des arguments ou observations qui avaient été formulés devant elle ; que sa décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que la Commission bancaire peut, en application des dispositions précitées du code monétaire et financier, adresser à un établissement de crédit une injonction dès lors que les informations dont elle dispose font apparaître que son équilibre financier est compromis ou que ses méthodes de gestion ne sont pas satisfaisantes ; que le coefficient d'exploitation, soit le rapport entre les frais généraux et les dotations nettes aux amortissements, d'une part, et le produit d'exploitation, d'autre part, est au nombre des indicateurs permettant d'apprécier la situation d'un établissement ;

Considérant que la circonstance que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE n'entre pas dans le champ d'application de l'annexe C du règlement n° 99-06 du comité de la réglementation bancaire et financière n'interdisait aucunement à la Commission bancaire de retenir le mode de calcul du coefficient d'exploitation qui est donné par ce texte ;

Considérant que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE est un établissement de crédit doté de la personnalité morale et soumis à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; que la Commission bancaire n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en ne prenant en compte que le seul coefficient d'exploitation de l'établissement et non le coefficient d'exploitation consolidé du groupe dont il fait partie ;

Considérant, il est vrai, qu'en vertu des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, les sociétés anonymes de crédit immobilier sont affiliées à un organe central, la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, qui est chargé de veiller à la cohésion de leur réseau et à leur bon fonctionnement, de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur liquidité et leur solvabilité et d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE comprend notamment vingt-et-une sociétés financières régionales, au nombre desquelles figure le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE ; que ces sociétés financières régionales sont détenues à 49 % par des sociétés anonymes de crédit immobilier et à 51 % par la compagnie financière CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - DEVELOPPEMENT, elle-même détenue à 100 % par ces sociétés anonymes de crédit immobilier ;

Considérant, toutefois, que si, dans une telle hypothèse, il appartient à la Commission bancaire d'apprécier la situation financière de l'établissement concerné en tenant compte des garanties apportées par la Chambre syndicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, celle-ci ait pris des mesures propres à améliorer l'équilibre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE ; que la lettre de confort par laquelle le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - DEVELOPPEMENT s'est engagé, le 15 décembre 2002, à apporter un soutien financier à ses filiales se borne en réalité à rappeler les obligations imposées par la loi ; qu'il suit de là que la Commission bancaire n'a pas fait une inexacte application des règles rappelées ci-dessus en se fondant, pour prononcer l'injonction contestée, sur la dégradation de la situation financière du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les difficultés de l'établissement auraient été conjoncturelles ne faisait pas obstacle à l'exercice, par la Commission, du pouvoir d'injonction qu'elle tient de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier ; que la réduction du coefficient d'exploitation à 80 % est de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à permettre une amélioration de la situation financière à long terme de l'établissement ; qu'ainsi la Commission bancaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission bancaire en date du 25 février 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE, à la Commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257544
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

13-04-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUES - COMMISSION BANCAIRE - POUVOIRS D'INJONCTION - CRITÈRE DU COEFFICIENT D'EXPLOITATION - A) ETABLISSEMENT APPARTENANT À UN GROUPE - PRISE EN COMPTE DU SEUL COEFFICIENT DE L'ÉTABLISSEMENT EN CAUSE ET NON D'UN COEFFICIENT CONSOLIDÉ - B) SITUATION FINANCIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT APPRÉCIÉE COMPTE TENU DES GARANTIES APPORTÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT TÊTE DE RÉSEAU.

13-04-01 a) La Commission bancaire ne commet aucune erreur de droit en ne prenant en compte que le seul coefficient d'exploitation de l'établissement concerné et non le coefficient d'exploitation du groupe dont il fait partie, dès lors qu'il s'agit d'un établissement de crédit doté de la personnalité morale et soumis à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.,,b) Il appartient néanmoins à la Commission bancaire, lorsque l'établissement concerné appartient à un groupe, d'apprécier la situation financière de cet établissement en tenant compte des garanties apportées par l'établissement tête de réseau.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2004, n° 257544
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257544.20040331
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