La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2004 | FRANCE | N°260993

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 31 mars 2004, 260993


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT, dont le siège est ... (75950), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'abroger le 6ème alinéa de l'article

6 de son arrêté du 5 septembre 2002 relatif aux modalités d'élection ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT, dont le siège est ... (75950), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'abroger le 6ème alinéa de l'article 6 de son arrêté du 5 septembre 2002 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Centre national d'enseignement à distance : Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; qu'il appartient ainsi à ces ministres de prendre notamment les dispositions propres à assurer la validité des candidatures ;

Considérant que l'arrêté du 5 septembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, pris pour l'application de cette disposition, a prévu au 6ème alinéa de son article 6 que la déclaration de candidature est imprimée sur une feuille (recto ou recto verso, format 14,85 cm x 21 cm, papier 80 g de couleur blanche). Les déclarations de candidature ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte ; qu'en subordonnant la recevabilité des candidatures à des conditions qui ne reposent sur aucune justification au regard de l'habilitation qui lui était conférée, le ministre a commis un excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé d'abroger le 6ème alinéa de l'article 6 de son arrêté du 5 septembre 2002 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la fédération requérante la somme de 120 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé d'abroger le 6ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 5 septembre 2002 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT la somme de 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2004, n° 260993
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 31/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260993
Numéro NOR : CETATEXT000008172442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-31;260993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award