Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT, dont le siège est ... (75950), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'abroger le 6ème alinéa de l'article 6 de son arrêté du 5 septembre 2002 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Centre national d'enseignement à distance : Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; qu'il appartient ainsi à ces ministres de prendre notamment les dispositions propres à assurer la validité des candidatures ;
Considérant que l'arrêté du 5 septembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, pris pour l'application de cette disposition, a prévu au 6ème alinéa de son article 6 que la déclaration de candidature est imprimée sur une feuille (recto ou recto verso, format 14,85 cm x 21 cm, papier 80 g de couleur blanche). Les déclarations de candidature ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte ; qu'en subordonnant la recevabilité des candidatures à des conditions qui ne reposent sur aucune justification au regard de l'habilitation qui lui était conférée, le ministre a commis un excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé d'abroger le 6ème alinéa de l'article 6 de son arrêté du 5 septembre 2002 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la fédération requérante la somme de 120 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé d'abroger le 6ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 5 septembre 2002 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT la somme de 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.