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31/03/2004 | FRANCE | N°265550

France | France, Conseil d'État, 31 mars 2004, 265550


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA SOCIETE LABORATOIRES TAKEDA, dont le siège est ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du 20 janvier 2004 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ont rejeté la demande de modification des conditions d'inscription du médicame

nt antidiabétique Actos sur la liste des spécialités pharmaceutiques ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA SOCIETE LABORATOIRES TAKEDA, dont le siège est ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du 20 janvier 2004 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ont rejeté la demande de modification des conditions d'inscription du médicament antidiabétique Actos sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, pour les dosages 15 et 30 mg ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de procéder à la modification des conditions d'inscription du médicament antidiabétique Actos sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, pour les dosages 15 et 30 mg dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans ce même délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision contestée porte un préjudice grave et immédiat d'une part, à l'intérêt général tenant à la protection de la santé publique et d'autre part, aux intérêts financiers de la société requérante ; qu'aucun impératif de santé publique ne justifie l'exécution de la décision litigieuse ; qu'ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que cette dernière est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de transparence n'a pas été préalablement consultée et que, par suite, les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'au fond, les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé commettent des erreurs de droit, des erreurs manifestes d'appréciation et méconnaissent le principe d'égalité de traitement en refusant de modifier les conditions d'inscription de la spécialité Actos quant à l'indication en association thérapeutique ; que le refus de modifier les conditions d'inscription de la spécialité Actos quant à l'indication en monothérapie est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que la société laboratoires TAKEDA demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont refusé de modifier les conditions d'inscription du médicament antidiabétique Actos sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, pour les dosages 15 et 30 mg ; qu'elle invoque, pour justifier l'urgence à prononcer cette suspension, l'atteinte que porterait la mesure critiquée aux intérêts de la santé publique et le préjudice financier qui pourrait naître pour elle de cette décision ;

Considérant toutefois que, sur le premier point, la démonstration de l'atteinte aux intérêts de la santé publique repose uniquement sur ce que l'absence de prescription en monothérapie de la spécialité Actos, qui fait partie de la classe des glitazones, priverait les patients diabétiques de la chance de bénéficier d'un traitement dont ils pourraient retirer un avantage supérieur ; que, sur le second point, le préjudice économique invoqué par la société requérante consiste en l'impossibilité d'atteindre une cible plus importante de patients, qui prive donc la société d'un supplément de chiffre d'affaires potentiel, sans qu'il ne soit démontré, ni même allégué qu'une telle perte potentielle affecterait de manière grave et immédiate la situation économique et financière d'ensemble de la société ;

Considérant que la société requérante ne justifiant pas de l'urgence à suspendre la mesure critiquée, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société laboratoires TAKEDA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société laboratoires TAKEDA.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 265550
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2004, n° 265550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265550.20040331
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