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02/04/2004 | FRANCE | N°238100

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 238100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2001 et 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fouad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1999, par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Poitou-Charentes, statuant sur la plainte de M. Moreau, a prononcé à son e

ncontre la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2001 et 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fouad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1999, par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Poitou-Charentes, statuant sur la plainte de M. Moreau, a prononcé à son encontre la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge de M. Moreau la somme de 381 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en jugeant que M. X, médecin spécialiste de l'appareil digestif, aurait dû saisir l'administration de la clinique dans laquelle il exerçait, avant de décider de ne plus collaborer avec M. Moreau, médecin-anesthésiste dans la même clinique, sans indiquer les motifs sur lesquels elle se fondait pour sanctionner ce comportement et sans répondre au moyen tiré de ce que le code de déontologie médicale n'impose pas une telle obligation, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis, ainsi, le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à M. X, à supposer qu'ils aient été matériellement exacts et de nature à justifier une sanction, sont antérieurs à la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et ne présentent pas le caractère d'un manquement à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité ; que, par suite, la décision du 27 octobre 1999, par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Poitou-Charentes a prononcé la sanction du blâme à l'encontre de M. X doit être annulée et que la plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins de Charente-Maritime doit être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Moreau la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 13 juin 2001 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : La décision en date du 27 octobre 1999 du conseil régional de l'ordre des médecins de Poitou-Charentes est annulée.

Article 3 : La plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins de Charente-Maritime est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238100
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 238100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:238100.20040402
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