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02/04/2004 | FRANCE | N°244677

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 244677


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 27 février 2002 décidant le maintien de Mme Ouahiba X en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif en tant qu'elle concerne cette mesure ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 27 février 2002 décidant le maintien de Mme Ouahiba X en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif en tant qu'elle concerne cette mesure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 27 février 2002 un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante algérienne, à destination du pays dont elle a la nationalité, et le même jour, une décision maintenant l'intéressée en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'étant saisi par l'intéressée de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite que de la décision de maintien en rétention, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite mais, d'autre part, accueilli les conclusions tendant à l'annulation de la décision de maintenir Mme X en rétention administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de maintenir Mme X en rétention administrative, celle-ci était titulaire d'un passeport en cours de validité et s'était rendue à la convocation, qui lui avait été adressée à son domicile connu, de se présenter au commissariat de police aux fins d'enquête sur les conditions de son mariage prochain ; que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient, pour justifier sa décision de placement en rétention que Mme X espérait manifestement se prévaloir de son mariage prochain pour obtenir un titre de séjour et avait ainsi l'intention de se maintenir sur le territoire français, de tels éléments n'étaient pas, à eux seuls, de nature à établir la nécessité de recourir à la mesure de rétention contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 27 février 2002 ordonnant le placement en rétention administrative de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Ouahiba X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2004, n° 244677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244677
Numéro NOR : CETATEXT000008176512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-02;244677 ?
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