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02/04/2004 | FRANCE | N°245122

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 245122


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled Abdel Hakim Yassein X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled Abdel Hakim Yassein X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en ne se fondant, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ni sur la méconnaissance de dispositions précises, ni sur des circonstances de fait précises, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment motivé son jugement en date du 12 février 2002 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France trois ans avant l'intervention, le 12 octobre 2001, de la mesure de reconduite attaquée, s'est marié le 25 octobre 2000 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, avec laquelle il a eu un enfant né le 13 juillet 2000 sur le territoire français ; que M. X contribue également à l'éducation des deux enfants de son épouse, nés d'un précédent mariage, âgés de cinq et sept ans à la date de l'intervention de la mesure de reconduite attaquée ; que dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du PREFET DE POLICE du 12 octobre 2001 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Khaled Abdel Hakim Yassein X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245122
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 245122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245122.20040402
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