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02/04/2004 | FRANCE | N°245580

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 245580


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 mars 2002 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Cevdet X doit être reconduit ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 mars 2002 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Cevdet X doit être reconduit ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par la commission des recours des réfugiés, ne sont pas assorties de justifications suffisantes ; qu'en particulier ni les attestations émanant des maires de Karapinar et de Tepe, ni les lettres émanant du frère du requérant, ni les documents présentés comme émanant des autorités judiciaires turques ne suffisent à établir la réalité des risques encourus ; que le certificat médical produit n'établit pas que les faits qu'il constate ont eu pour origine les sévices allégués par M. X ; que, dans ces conditions, la reconduite de M. X vers la Turquie ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 26 mars 2002 fixant la Turquie comme pays à destination duquel doit être reconduit M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article premier du jugement du 7 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 26 mars 2002 fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Cevdet X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245580
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 245580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245580.20040402
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