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02/04/2004 | FRANCE | N°245649

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 245649


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 18 février 2002 fixant la Roumanie comme pays à destination duquel la mesure de reconduite à la frontière prononcée contre M. Costel X doit être exécutée et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

2°) de rejeter dans cette mesure la deman...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 18 février 2002 fixant la Roumanie comme pays à destination duquel la mesure de reconduite à la frontière prononcée contre M. Costel X doit être exécutée et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X, qu'il ne pourrait bénéficier en Roumanie des soins qu'exige son état de santé en raison de son appartenance à la communauté tzigane, et qu'il encourrait ainsi des risques majeurs pour sa santé en cas de retour dans ce pays ; que le PREFET DU TARN est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 18 février 2002 fixant la Roumanie comme pays à destination duquel la mesure de reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de M. X doit être exécutée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X ;

Considérant que si M. X affirme qu'il courrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités militantes dans le cadre de la Ligue des Roms, l'intéressé, qui s'est d'ailleurs vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par une première décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 1997, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 juin 1997, puis par une seconde décision dudit office en date du 29 mars 1999, ne produit pas d'éléments probants sur la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU TARN aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Roumanie comme pays vers lequel M. X doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 18 février 2002 fixant la Roumanie comme pays vers lequel la mesure de reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de M. X doit être exécutée ;

Sur les conclusions de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DU TARN du 18 février 2002 fixant la Roumanie comme pays vers lequel la mesure de reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de M. X doit être exécutée et qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU TARN du 18 février 2002, fixant la Roumanie comme pays vers lequel la mesure de reconduite prise à son encontre doit être exécutée et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à M. Costel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245649
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 245649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245649.20040402
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