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02/04/2004 | FRANCE | N°245925

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 245925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2000 et 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Honoré X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Territoire de Belfort du 1er octobre 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 juillet 1997 rejetant sa demande de révision de sa pensi

on militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2000 et 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Honoré X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Territoire de Belfort du 1er octobre 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 juillet 1997 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que l'arrêt attaqué expose les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant, que dans la requête qu'il a présentée à la cour, M. X s'est borné à soutenir que l'infirmité pensionnée relative à son genou gauche s'était aggravée ; que cette requête n'évoquait plus la nouvelle infirmité résultant d'une blessure à la cheville en relation avec l'infirmité déjà pensionnée, dont il faisait état en première instance, et sur laquelle le tribunal départemental des pensions s'était prononcé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions aurait omis de répondre à des conclusions portant sur cette nouvelle infirmité ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité affectant son genou gauche, M. X a produit devant la cour régionale des pensions un document médical en date du 29 janvier 1999 faisant état de l'existence à cette date d'un kyste sous le genou gauche ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant ce document au motif qu'il constatait des faits postérieurs à la date d'introduction de la demande de révision de la pension, à laquelle doit être appréciée l'aggravation de l'infirmité pensionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 24 mars 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Honoré X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2004, n° 245925
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245925
Numéro NOR : CETATEXT000008179280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-02;245925 ?
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