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02/04/2004 | FRANCE | N°247152

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 247152


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur renvoi après cassation par un arrêt du 23 novembre 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions, a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 maintenant le taux d'invalidité de l'affection dont est atteint le requérant à 20 %, et d'autre part, r

ejeté ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 37 du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur renvoi après cassation par un arrêt du 23 novembre 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions, a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 maintenant le taux d'invalidité de l'affection dont est atteint le requérant à 20 %, et d'autre part, rejeté ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour régionale des pensions militaires de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation partielle par un arrêt du 23 novembre 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions, de l'arrêt du 13 mars 1998 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a, par l'arrêt attaqué, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var fixant à 20% le taux de pension applicable à l'infirmité édenture, et à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux grands mutilés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait, dans ses conclusions en appel dirigées contre le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var, soulevé le moyen tiré de ce que le barème d'invalidité plus favorable résultant de la décision du ministre de la guerre du 23 juillet 1887 devait lui être appliqué ; que la cour régionale des pensions militaires de Nîmes a fait application du barème résultant du décret du 29 mai 1919, sans répondre à ce moyen ; qu'il y a lieu, en raison de cette irrégularité, d'annuler son arrêt du 22 avril 2002 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer au fond sur la requête de M. X ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var en tant qu'il a fixé à 20% le taux de la pension pour l'invalidité édenture :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies constatées dans les conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3 (...) au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu à l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension./ Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation serait plus favorable./ Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (...) le pourcentage ci-après : (...) infirmités comprises dans la 5ème classe : 65 p. cent (...) ; qu'en vertu du paragraphe 23 de la décision ministérielle du 23 juillet 1887 la perte de la plupart des dents constitue une infirmité de 5ème classe ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire de la carte d'interné-résistant, a perdu la totalité de ses dents, à la suite d'une maladie reconnue imputable, par présomption, à son internement au camp de Rawa-Ruska ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var en tant qu'il a fixé à 20% le taux de pension de l'invalidité édenture et, en application des dispositions précitées, de fixer ce taux à 65% ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

Considérant que la commission spéciale de cassation des pensions, par son arrêt du 23 novembre 1999, n'a annulé l'arrêt du 13 mars 1998 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qu'en tant qu'il portait sur l'édenture, dont le taux d'invalidité avait été fixé par le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 ; qu'ainsi, le jugement de ce même tribunal du 16 mars 1995 rejetant la demande de M. X tendant à ce que lui soit attribuée l'allocation des grands mutilés prévue par l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est devenu définitif et les conclusions de M. X tendant à l'application dudit article, qui sont nouvelles en appel contre le jugement du 21 juillet 1994, doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 avril 2002 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var est annulé en tant qu'il a fixé à 20% le taux de la pension accordée à M. X pour l'invalidité édenture.

Article 3 : Le taux de la pension pour l'invalidité édenture de M. X est fixé à 65%.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247152
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 247152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247152.20040402
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