La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2004 | FRANCE | N°250403

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 250403


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Guyonne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la santé publique

;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Guyonne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi... ; que ces dispositions sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme X le 16 juillet 2002 ; que cette notification comportait l'indication des délais et voies de recours dont disposait l'intéressée ; qu'alors que le 17 septembre 2002 était un jour ouvrable, sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 septembre soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit, ainsi que le soutient le conseil national de l'ordre des médecins, que la requête de Mme X est tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, elle doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Guyonne X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250403
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 250403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250403.20040402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award