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02/04/2004 | FRANCE | N°250985

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 250985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2002 et 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adnan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non c

ompris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2002 et 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adnan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 modifiés portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté du 4 septembre 1970, dans sa rédaction alors en vigueur : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans l'une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le conseil national de l'ordre ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : Le conseil national de l'ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel (...) les décisions qui font l'objet d'un recours des intéressés (...). Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est titulaire du diplôme de spécialité en chirurgie générale délivré par les autorités tunisiennes et d'un diplôme de coelio-chirurgie abdomino-pelvienne délivré par l'université de Caen, a exercé de 1989 à 1999 au centre hospitalier des Andaines à La Ferté-Macé en qualité de chirurgien associé à temps plein, puis de praticien adjoint contractuel ; qu'il a été pendant plusieurs années le seul chirurgien de cet établissement, dans lequel il a effectué un grand nombre d'interventions en faisant preuve de sérieux et d'efficacité dans l'exercice de ses responsabilités ; qu'il a été admis par arrêté du 30 septembre 1996 au plein exercice de la médecine en France dans la spécialité chirurgie générale et digestive ; qu'il a exercé également au centre hospitalier de Château-Thierry des fonctions de chirurgien à temps plein, d'abord en qualité de praticien-adjoint contractuel, puis, après sa réussite au concours de recrutement dans ce corps, en qualité de praticien hospitalier dans la discipline de chirurgie générale ; que, dans ces conditions, la décision attaquée refusant à M. X le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 juin 2002 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adnan X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250985
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 250985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250985.20040402
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