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02/04/2004 | FRANCE | N°251322

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 251322


Vu l'ordonnance, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 22 novembre 2001 par laquelle celui

-ci a rejeté son recours hiérarchique contestant les notes obtenues da...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 22 novembre 2001 par laquelle celui-ci a rejeté son recours hiérarchique contestant les notes obtenues dans les matières titres et travaux et services rendus des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour la session de 2001, ensemble l'annulation desdites notes et épreuves ;

2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation de la délibération par laquelle le jury des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel des établissements publics de santé ne l'a pas déclaré admis ; que cette délibération résulte des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de services rendus et titres et travaux ; que l'appréciation ainsi portée par le jury n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251322
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 251322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251322.20040402
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