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02/04/2004 | FRANCE | N°251368

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 251368


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Namia X... épouse Y, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2002, présentée par Mme X... épouse Y et tendant à l'annulation du jugement du 27 août 2002 par lequ

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Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Namia X... épouse Y, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2002, présentée par Mme X... épouse Y et tendant à l'annulation du jugement du 27 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle a été décidé son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 2001, de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite :

Considérant, d'une part, que si Mme X... épouse Y, entrée en France en juillet 2000 à l'âge de vingt-trois ans révolus, fait valoir qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière elle vivait depuis plus d'un an avec un ressortissant français avec lequel elle avait un projet de mariage et soutient, sans l'établir, qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté litigieux ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte, contenue à l'article 2 de l'arrêté litigieux, fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 23 août 2002 ordonnant le placement en rétention administrative de Mme X... épouse Y, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; que, s'il n'est pas contesté que le départ de Mme X... épouse Y pour l'Algérie ne pouvait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, être organisé immédiatement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ait été nécessaire, au sens des dispositions précitées, le placement en rétention de l'intéressée ; qu'en particulier, cette dernière disposait de documents d'identité et de voyage en cours de validité et d'une adresse fixe au domicile des parents de son concubin, où il n'est pas contesté qu'elle résidait depuis plus d'un an ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pu légalement décider, par la décision litigieuse du 23 août 2002, le maintien de Mme X... épouse Y dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse Y est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2002 ordonnant son placement en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 27 août 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... épouse Y tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2002 ordonnant son placement en rétention administrative.

Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 août 2002 ordonnant le placement de Mme X... épouse Y en rétention administrative est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... épouse Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Namia X... épouse Y, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251368
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 251368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251368.20040402
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