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02/04/2004 | FRANCE | N°253090

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 253090


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;



Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'e...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X, de nationalité algérienne, entrée en France en 1987, s'est vu refuser le 25 janvier 2002 la délivrance d'un titre de séjour, et s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette décision ; que, dès lors, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant que si Mlle X soutient être entré en France en 1987 et que sa présence auprès de son père, titulaire d'un certificat de résidence d'Algérien, est nécessaire à ce dernier, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mlle X n'est établie qu'à compter de 1997, date à laquelle elle a présenté une demande de titre de séjour ; que l'état de santé de son père ne rend pas indispensable la présence d'une tierce personne auprès de lui ; que l'intéressée, née en 1958, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue de tout lien familial dans son pays ; que, par suite, eu égard à ses effets, l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seul moyen invoqué devant lui par Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à Mlle Aïcha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2004, n° 253090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253090
Numéro NOR : CETATEXT000008192258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-02;253090 ?
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