Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, le PREFET DU RHONE a délivré à M. X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que cette délivrance rend sans objet les conclusions de ladite requête tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et prononcé un non-lieu à statuer sur la décision du même jour fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DU RHONE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.