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02/04/2004 | FRANCE | N°255324

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 255324


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie Rosita X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie Rosita X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 11 décembre 2001, de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme Y, qui s'est installée sur le territoire métropolitain de la France en juin 2000, ne s'est plus rendue en Guadeloupe, où réside son mari, depuis le mois de mars 2001 ; que ce dernier ne lui a pas davantage rendu visite depuis cette date ; que l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la continuité de la vie commune au cours de cette période, hormis deux correspondances de son mari, postérieures à la date de l'arrêté du 1er octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, la communauté de vie entre Mme X épouse Y et son mari devait être regardée, à cette date, comme ayant cessé ; que, dès lors, l'intéressée ne pouvait prétendre, ni au renouvellement de plein droit de la carte de séjour qu'elle détenait sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni, d'ailleurs, à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement du 1° de l'article 15 de la même ordonnance ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur un motif tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que, si Mme X épouse Y soutient être entrée en France en 1982 et y résider depuis lors, elle n'apporte aucun élément permettant de regarder comme établie sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement de ces dispositions ; qu'elle n'est pas fondée, par suite, à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant que si Mme X épouse Y fait valoir que son époux et sa soeur résident en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la communauté de vie avec son époux avait cessé à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle n'établit pas résider en France depuis 1982, ainsi qu'elle le soutient, ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X épouse Y ;

Sur l'appel incident de Mme Y :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X épouse Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Paris, son appel incident devant le Conseil d'Etat et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Marie Rosita X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2004, n° 255324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255324
Numéro NOR : CETATEXT000008193978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-02;255324 ?
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