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02/04/2004 | FRANCE | N°256069

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 256069


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 2003 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 7 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nafissa X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel cette dernière doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conc

lusions dirigées contre cette décision présentées par Mme X devant le tribunal a...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 2003 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 7 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nafissa X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel cette dernière doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 mars 2003, le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Nafissa X, de nationalité algérienne ; que, par une décision distincte contenue dans le même arrêté, il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite ; que, par un jugement du 20 mars 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu'il a, en revanche, fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte précitée ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement du 20 mars 2003 en tant qu'il a annulé ladite décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la requête d'appel du PREFET DE LA GIRONDE, qui ne se borne pas à reproduire les écritures de ce dernier devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, comporte l'exposé d'un moyen d'appel ; que, par suite, elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X doit être reconduite :

Considérant que le dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X, à qui le bénéfice de l'asile territorial a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 novembre 2002, soutient qu'elle a fait l'objet, précédemment à sa venue en France, en septembre 2001, de menaces de la part de groupes intégristes à l'occasion de l'exercice de sa profession de kinésithérapeute, les éléments produits au soutien de ses affirmations, en particulier l'attestation du 12 mars 2003, dont l'authenticité est d'ailleurs contestée par le PREFET DE LA GIRONDE, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler la décision litigieuse, sur le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions et stipulations précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par Mme X à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite, que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 7 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel cette dernière doit être reconduite.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant, devant le tribunal administratif de Bordeaux, à l'annulation de la décision distincte contenue dans l'arrêté du 7 mars 2003 du PREFET DE LA GIRONDE ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Nafissa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256069
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 256069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256069.20040402
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