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02/04/2004 | FRANCE | N°256108

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 256108


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehdi Y... ainsi que l'arrêté du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal admi

nistratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehdi Y... ainsi que l'arrêté du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehdi Y..., de nationalité tunisienne, qui soutient être entré en France en mai 2001, n'a pu justifier de la régularité de cette entrée ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. Y... soutient vivre maritalement avec une ressortissante française, dont il aurait eu un enfant qu'il n'a cependant pas reconnu, cette communauté de vie n'excédait pas, en tout état de cause, à la date de l'arrêté du 23 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, une durée de 18 mois ; que, s'il fait valoir qu'il a épousé ladite ressortissante le 17 mai 2003, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté litigieux, est sans influence sur sa légalité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et ses deux soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 23 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... n'a pas, à la date à laquelle il a été pris, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour annuler cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celui du même jour fixant le pays à destination duquel M. Y... doit être reconduit, sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... BriseulY, sous-préfet de Thonon-les-Bains, disposait d'une délégation régulièrement publiée du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE aux fins de signer, à l'occasion des permanences départementales, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, d'une part, M. Y... n'a pas reconnu l'enfant dont il revendique la paternité ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, d'autre part, que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas tels, à la date de l'arrêté du 23 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, que le refus d'autoriser son séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, M. Y... ne pouvait prétendre, à cette date, à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y... fait valoir sa bonne intégration en France, les éléments qu'il invoque ne suffisent pas à établir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. Y... de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., ainsi que, par voie de conséquence, celui du même jour fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des arrêtés du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 23 mars 2003 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Mehdi Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256108
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 256108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256108.20040402
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