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02/04/2004 | FRANCE | N°257764

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 02 avril 2004, 257764


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André, Hirohiti X, élisant domicile ... ; M. Oscar Y, élisant domicile ... ; Mme Tamara Z, élisant domicile ... ; M. James B, élisant domicile ... ; Mme Rosina D , élisant domicile ... ; M. Antony H, élisant domicile ... ; Mme Unutea J, élisant domicile ... ; M. Victor L, élisant domicile ... ; M. Noa N, élisant domicile ... ; M. Jean-Marius P, élisant domicile ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'élection des membres du bureau de l'Assembl

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André, Hirohiti X, élisant domicile ... ; M. Oscar Y, élisant domicile ... ; Mme Tamara Z, élisant domicile ... ; M. James B, élisant domicile ... ; Mme Rosina D , élisant domicile ... ; M. Antony H, élisant domicile ... ; Mme Unutea J, élisant domicile ... ; M. Victor L, élisant domicile ... ; M. Noa N, élisant domicile ... ; M. Jean-Marius P, élisant domicile ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française qui s'est déroulée le 10 avril 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 50 et 52 ;

Vu le code électoral et notamment son article L. 417 ;

Vu le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, notamment son article 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 417 du code électoral applicable aux requêtes tendant à l'annulation de l'élection du bureau de l'assemblée territoriale de la Polynésie française : Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. ;

Considérant d'autre part que l'article R. 773-4 du code de justice administrative dispose : En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant./ En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du haut commissaire ou du représentant du gouvernement. ;

Considérant que les résultats de l'élection du bureau de l'assemblée territoriale de la Polynésie française qui s'est déroulée le 10 avril 2003 ont été proclamés le jour même ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a été déposée auprès des services du haut commissaire de la République le 24 avril 2003, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 417 du code électoral ; qu'elle est donc recevable ;

Au fond :

Considérant que la loi du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose dans son article 50 : L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur. :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur de l'assemblée territoriale : ... 5. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste secret, sans panachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin. S'il y a lieu à un deuxième tour, la majorité relative suffit. 6. Tout groupe constitué qui en fait la demande écrite doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne./ Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé. 7. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportée au nombre total des autres membres du bureau. 8. Aucun retrait de groupe ne peut être accepté après que le président ait donné lecture des listes proposées aux suffrages de l'assemblée... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 avril 2003, les membres du bureau de l'assemblée territoriale autres que le président ont été élus au vu d'une seule liste de candidats élaborée par les présidents des groupes Tahoeraa Huiraatira et Fetia Api, lors d'une réunion à laquelle le groupe Tavini Huiraatera ne participait pas et après que le président de l'assemblée territoriale a rejeté, au motif que, présentée tardivement, elle n'était pas recevable, la liste de candidats présentée par des membres du groupe Tavini Huiraatera avant le début des opérations électorales ;

Considérant que la circonstance que le groupe Tavini Huiraatera n'ait pas demandé -contrairement aux autres groupes- l'application à son profit des dispositions du point 6 de l'article 3 du règlement ne faisait pas obstacle à ce qu'il dépose une liste de candidats, comme le point 5 du même article le lui permettait ; que cette liste, déposée avant qu'il soit donné lecture des listes en présence à l'assemblée, n'était pas tardive ; qu'aucune disposition du règlement n'impose que chaque liste soit signée par un président de groupe ; que par suite c'est à tort que la candidature de la liste Tavini Huiraatera a été regardée comme irrecevable ;

Considérant que l'irrecevabilité opposée à la liste Tavini Huiraatera a pu avoir une incidence sur les résultats du scrutin ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler l'élection des membres du bureau de l'assemblée territoriale autres que le président qui s'est déroulée le 10 avril 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'élection des membres du bureau de l'assemblée territoriale de la Polynésie française autres que le président qui s'est déroulée le 10 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André, Hirohiti X, à M. Oscar Y, à Mme Tamara Z, à M. James B, à Mme Rosina D , à M. Antony H, à Mme Unutea J, à M. Victor L, à M. Noa N, à M. Jean-Marius P, au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et au haut commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257764
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 257764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257764.20040402
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